lexiara

art_7__para_1__text_2

IPRED

Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2004-04-30; changes after this date are not shown.