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art_9__para_4__text_2

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Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2004-04-30; changes after this date are not shown.