lexiara

art_9__para_5__text_1

IPRED

Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.

National law under this provision

1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2004-04-30; changes after this date are not shown.