1.
Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.