lexiara

13.

Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union obtiennent des producteurs, avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services, les informations suivantes: des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre; une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.