16.
Les États membres veillent à ce que le prestataire de services d’exécution des commandes, dès réception des informations visées au paragraphe 15 et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, mette tout en œuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 15 du présent article sont fiables et complètes, par l’intermédiaire de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins de la présente directive, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies.
1 national measure recorded under this provision, in 1 form — sign in to view the analysis.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.