ii)
le transport des produits usagés et déchets collectés visés au point i) aux fins de leur tri en vue de leur réemploi, de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage, conformément à l’article 22 quinquies;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as consolidated on 2025-10-16; changes after this date are not shown.